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Droit familial

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Je désire exercer des accès auprès de mes petits-enfants, mais les parents de ceux-ci s’y opposent.
Quels sont mes droits ?

D’abord, une fausse croyance populaire veut qu’en pareil cas, les grands-parents ont des « droits », ce qui est faux. En effet, bien que les grands-parents puissent s’adresser aux tribunaux dans le but d’obtenir une ordonnance leur permettant de voir leurs petits-enfants, ce ne sont pas ceux-ci qui sont titulaires de droits, mais bien les petits-enfants eux-mêmes.

En effet, la Loi prévoit que ce sont les petits-enfants qui ont le droit de voir leurs grands-parents et non les grands-parents qui ont le droit de voir leurs petits-enfants. La nuance peut paraître subtile, mais découle de l’application de l’article 33 du Code civil du Québec qui édicte que « les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. ». Comme illustration, il est facile de comprendre qu’un grand-parent qui a des agissements contraires aux intérêts d’un petit-enfant ne pourrait pas se voir automatiquement accorder par un tribunal le droit de voir celui-ci du seul fait qu’il en est le grand-parent.

Il faut donc évaluer le meilleur intérêt du petit-enfant et à cette fin, l’article 33 énumère les facteurs à considérer (par exemple, son âge, sa santé, ses besoins moraux, affectifs, de même que l’ensemble de sa situation particulière).

L’article 611 du Code civil du Québec établit toutefois une présomption à l’effet qu’il est dans l’intérêt d’un enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents.

« 611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de
l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »

Ainsi, en jurisprudence, dans la décision Droit de la famille – 2216 [1995] R.J.Q. 1734, le juge Jean-Pierre Sénécal a écrit :

« […] le tribunal reconnaît d’emblée que les contacts entre petits-enfants et grands-parents, […] constituent une grande richesse, tant pour l’enfant, les grands-parents que la société. Ils sont, à n’en pas douter, une grande source de joie, d’affection, d’apprentissage et de connaissances (réciproquement, d’ailleurs). Les contacts entre générations constituent en fait une source d’apports mutuels unique, non seulement précieuse mais indispensable, et cela, encore une fois, tant pour les personnes impliquées que pour la société tout entière. »

Toutefois, l’article 611 C.c.Q. établit aussi que s’il existe des « motifs graves », les parents pourront s’objecter à l’établissement de relations personnelles entre les grands-parents et les petits-enfants. Il faudra donc alors évaluer, conformément à l’article 33 C.c.Q., quel est le meilleur intérêt des petits-enfants en fonction de la présomption de l’article 611 C.c.Q. et des motifs graves qui sont opposés par les parents.

Ainsi, pour faire échec à ces relations personnelles, le fardeau de la preuve incombe aux parents, qui doivent établir, par prépondérance de preuve (art. 2804 C.c.Q.) que des motifs graves existent faisant en sorte qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents.

Par exemple, le fait qu’un grand-père dénigre les parents devant l’enfant pourrait constituer un motif grave. De même, une grand-mère qui s’immisce trop dans la vie de la famille de l’enfant et qui deviendrait envahissante pourrait aussi se voir refuser sa demande de relations personnelles auprès de celui-ci. Il en est de même d’un grand-parent qui consomme des drogues en présence de l’enfant, ou qui utilise celui-ci afin de commettre des vols à l’étalage ou encore qui incite l’enfant à mentir à ses parents afin de cacher à ceux-ci des faits l’incriminant ou lui étant autrement défavorables.

Par ailleurs, le fait qu’un grand-parent entretien une relation très conflictuelle avec les parents de l’enfant pourrait aussi faire obstacle à son recours. Toutefois. la seule présence d’un conflit familial, en soit, n’empêche pas automatiquement les relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents. C’est l’impact de ce conflit sur l’enfant qui sera déterminant, puisque les relations personnelles des grands-parents avec l’enfant ne doivent pas perturber la quiétude familiale des petits-enfants, ni être perturbantes ou néfastes pour ceux-ci.

Notons que l’article 611 C.c.Q. parle bien de « relations personnelles » des grands-parents envers les petits-enfants et non de « droits d’accès ». Ainsi, les relations personnelles peuvent s’établir par des contacts physiques auprès des petits-enfants (accès) mais également par des contacts téléphoniques et/ou audio visuels.